Les lois d'application en Belgique

 

CHAPITRE I. - Champ d'application.

  Art. 1. § 1er. Au sens de la présente loi , est considéré comme détective privé toute personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d'autrui, des activités consistant à:
  1. rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés;
  2. recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes;
  3. réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits;
  4. rechercher des activités d'espionnage industriel;
  5. exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
  § 2. Les personnes qui exercent les activités visées au § 1er exclusivement dans le cadre de la profession de journaliste, huissier de justice, notaire, avocat, généalogiste ne sont pas considérées comme détective privé. Le Roi arrête la liste des autres professions et activités qui ne sont pas considérées comme activités de détective privé.
  (§ 3. Les informations obtenues à la suite de ces activités doivent être réservées au client et destinées à être utilisées exclusivement à son avantage.) <Erratum, M.B. 11-02-1993, p. 3081>

  CHAPITRE II. - Autorisation.

  Art. 2. § 1er. (Nul ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du Ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du Ministre de la Justice.) <L 2004-05-07/42, art. 25, 004; En vigueur : 03-06-2004>
  Cette autorisation est accordée pour un terme de cinq ans et peut être renouvelée pour des périodes de dix ans. Elle peut être suspendue et retirée conformément aux dispositions de l'article 18. (Elle peut être retirée à la demande du détective privé autorisé, selon la procédure déterminée par le Roi.) <L 1996-12-30/37, art. 2, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Sans préjudice des dispositions de l'article 6 , l'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
  (Alinéa 4 abrogé) <L 1996-12-30/37, art. 2, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  La décision accordant ou refusant l'autorisation doit être notifiée au demandeur dans les six mois de la demande.
  Lors de l'octroi de l'autorisation est délivrée au détective privé une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Seul le titulaire d'une telle carte d'identification peut porter le titre de détective privé.
  § 2. (Abrogé) <1996-12-30/37, art. 2, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art.3. <L 1996-12-30/37, art. 3, 003; En vigueur : 14-02-1997> § 1er. Lorsque le demandeur a un lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que s'il remplit les conditions suivantes :
  1° ne pas avoir été condamné, même avec sursis, du chef d'une infraction quelconque à un emprisonnement de six mois ou à une peine correctionnelle moindre pour violation de domicile, violation du secret de la correspondance, coups et blessures volontaires, vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol, infraction à la législation relative aux armes et aux stupéfiants, infractions prévues aux articles 379 à 386ter du Code pénal, corruption de fonctionnaires, usage de faux noms, recel, émission de chèques sans provision, faux serment, fausse monnaie, infraction aux articles 259bis et 314bis du Code pénal, infraction à l'article 111 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques et économiques, infraction à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, infractions à l'article 227 du Code pénal.
  Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées pour des faits similaires par un jugement coulé en force de chose jugée ou celles qui ont été condamnées à l'étranger à un emprisonnement d'au moins six mois du chef d'une infraction quelconque, sont réputées ne pas satisfaire à la condition prévue ci-dessus;
  2° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;
  3° ne pas exercer simultanément d'activités dans une entreprise de gardiennage, une entreprise de sécurité ou un service interne de gardiennage, des activités relatives à la fabrication, au commerce et au port d'armes et au commerce de munitions ou tout autre activité qui, du fait qu'elle est exercée par un détective privé, peut constituer un danger pour l'ordre public ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
  Est considéré d'office comme constituant un danger pour l'ordre public au sens de l'alinéa 1er, l'exercice concomitant de la profession de détective et d'une activité professionnelle donnant accès à des données à caractère personnel, sauf si la profession de détective est une composante inhérente à ladite activité;
  4° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi;
  5° ne pas avoir été, au cours des cinq dernières années, membre d'un service de police ou d'un service de renseignement tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement, ni titulaire d'une fonction militaire ou publique figurant sur une liste arrêtée par le Roi, ce délai étant porté à dix ans pour ceux qui ont été révoqués ou démis d'office de leur emploi;
  6° être âgé de 21 ans accomplis.
  § 2. Lorsque le demandeur n'a pas de lieu d'établissement en Belgique, l'autorisation n'est accordée que si le demandeur remplit les conditions suivantes :
  1° ne pas avoir subi une des condamnations visées au § 1er, 1°;
  2° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne;
  3° avoir fait choix d'un lieu d'établissement auprès d'un détective privé autorisé et établi en Belgique qui garantit que le demandeur respecte les articles 5, 6 et 7;
  4° ne pas exercer, simultanément, en Belgique ou à l'étranger, une activité équivalente à celles mentionnées au § 1er, 3°;
  5° avoir suivi avec succès la formation prévue conformément au § 1er, 4°, ou avoir bénéficié d'une formation équivalente;
  6° ne pas avoir été, dans les cinq années qui précèdent la demande, membre d'un service ou titulaire d'une fonction assimilables à ceux mentionnés au § 1er, 5°;
  7° être âgé de 21 ans accomplis.
  § 3. Le détective privé doit, pendant toute la période durant laquelle il exerce ses activités professionnelles, satisfaire aux conditions énumérées dans le présent article.
  Le détective privé auprès duquel le détective visé au § 2 a fait choix d'un lieu d'établissement doit, pendant la même période, disposer de l'autorisation prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de cette autorisation.
  § 4. Indépendamment de la vérification des conditions énumérées aux §§ 1er à 3, le ministre de l'Intérieur dispose d'un pouvoir d'appréciation relatif aux faits commis par le détective ou par le candidat détective qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et portent atteinte de ce fait au crédit de l'intéressé.

  CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.

  Art. 4. La profession de détective privé ne peut être exercée qu'a titre principal, sauf dérogation accordée par le Ministre de l'Intérieur.
  (La dérogation visée à l'alinéa 1er pourra être accordée :
  - soit au détective privé dont l'activité constitue une composante inhérente à l'activité principale;
  - soit au détective privé qui obtient pour la première fois l'autorisation d'exercer la profession. Dans ce cas l'autorisation d'exercice à titre accessoire ne sera conférée que pour le premier terme de cinq ans.) <L 1996-12-30/37, art. 4, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 5. (Il est interdit au détective privé d'espionner ou de faire espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l'aide d'un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin;) <L 1996-12-30/37, art. 5, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Il est interdit au détective privé d'installer , de faire installer ou de mettre à la disposition du client ou de tiers un appareil quelconque dans l'intention de commetre un des actes décrits (à l'alinéa 1er). <L 1996-12-30/37, art. 5, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 6. <L 1996-12-30/37, art. 6, 003; En vigueur : 14-02-1997> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter ou interdire l'usage par les détectives privés de certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs activités.

  Art. 7. Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques , religieuses, philosophiques ou syndicales et à l'expression de ces convictions (ou relatives à leur appartenance mutualiste.) <L 1996-12-30/37, art. 7, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses activités, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire à la loi ou qui peut constituer un motif de divorce s'il agit à la reqête d'un des conjoints.
  Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives à la santé (ou aux origines sociales ou ethniques) des personnes qui font l'objet de ses activités. <L 1996-12-30/37, art. 7, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 8. (§ 1.) Le détective privé ou son employeur a l'obligation de conclure avec son client une convention écrite préalable qui, à peine de nullité , est signée par toutes les parties et comprend les mentions suivantes: <L 1996-12-30/37, art. 8, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  1. nom, prénoms et domicile de toutes les parties;
  2.le cas échéant, les nom, prénoms et domicile du ou des détective(s) privé(s) qui, dans le cadre de la mission décrite, agi(ssen)t pour le compte d'un employeur;
  3. une description précise de la mission confiée au détective privé et une indication quant à sa durée;
  4. la rémunération horaire du détective privé;
  5. les tarifs des frais;
  6. le numéro de l'autorisation du détective privé;
  7. l'obligation pour le détective privé de remettre le rapport visé à l'article 9;
  8. le montant de la provision versée;
  9. la date.
  La nullité ne peut être invoquée par le client.
  La provision versée par le client peut seulement comprendre :
  a) les frais prévisibles à engager pour l'exécution de la mission;
  b) un acompte sur les rémunérations.
  (La convention écrite est conservée pendant cinq ans par le détective privé.) <L 1996-12-30/37, art. 8, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  (§ 2. Si le client est en même temps l'employeur du détective privé, le § 1er n'est pas d'application. Dans ce cas, le détective privé tient un registre des missions. Ce registre est complété à la date où le détective privé est chargé d'une mission. Il comprend les mentions suivantes : le nom du client, )a description précise de la mission, la date à laquelle le détective privé est chargé de la mission, ainsi que la date à laquelle la mission prendra fin.
  Le registre est conservé pendant cinq ans par le détective privé.) <L 1996-12-30/37, art. 8, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 9. (§ 1.) Après l'exécution de sa mission, le détective privé établit pour le client un rapport qui comporte les éléments suivants; <L 1996-12-30/37, art. 9, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  1. une description des activités effectuées, comportant les dates,lieux et heures où ces activités ont été effectuées;
  2. un calcul précis de la rémunération et des frais.
  Le rapport n'est établi qu'en deux exemplaires, dont l'un est destiné au client et l'autre est conservé pendant cinq ans par le détective privé.Chaque exemplaire porte une marque d'identification distincte.
  Le rapport contient les pièces à conviction réunies par le détective privé dans le cadre de sa mission.
  Le client ne doit procéder au paiement de la rémunération du détective privé ou du solde de celle-ci que lorsqu'il a recu son exemplaire du rapport partiel ou définitif.
  (§ 2. Si le client est en même temps l'employeur du détective privé, le § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 4 ne sont pas d'application.) <L 1996-12-30/37, art. 9, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 10. Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission.
  Il ne peut accepter de missions contraires aux intérêts du client pendant une période de trois ans à partir du rapport final.
  Le détective privé ne peut mettre à la disposition de son client que les informations se rapportant à la mission décrite (dans la convention visée à l'article 8, § 1er ou dans le registre des missions visé à l'article 8, § 2.) <L 1996-12-30/37, art. 10, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 11. Tout document émanant du détective privé dans le cadre de ses activités professionnelles mentionne le titre professionnel de détective privé et l'autorisation visée à l'article 2.

  Art. 12. Dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte, pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.

  Art. 13. Il est interdit au détective privé d'exercer ses activités pour des personnes de droit public, sauf accord du Ministre de l'Intérieur.

  Art. 14. Il est interdit au détective privé de se présenter de quelque facon que ce soit comme membre d'un service de police ou d'un service public de renseignements.
  Si le détective privé a fait partie d'un service de police ou d'un service public de renseignements, il ne peut en faire état dans l'exercice de ses activités professionnelles.

  CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions.

  Art. 15. Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement , avant le 31 mars, rapport écrit aux Chambres sur l'application de la présente loi.

  Art. 16. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur qui accorde , renouvelle, suspend ou retire une autorisation à un détective privé en informe les instances suivantes:
  (1° a) lorsque le détective privé a un lieu d'établissement en Belgique : le bourgmestre de la commune ou le détective privé est inscrit au registre de la population ainsi que celui de la commune ou le détective est établi;
  b) lorsque le détective privé n'a pas de lieu d'établissement en Belgique : le bourgmestre de la commune ou le détective privé a fait choix de son lieu d'établissement en application de l'article 3, § 2, 3°.) <L 1996-12-30/37, art. 11, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  2° les autorités de gendarmerie territorialement compétentes pour ces communes;
  3° le procureur du Roi territorialement compétent pour ces communes.
  § 2. Dans le cadre de la protection de la sûreté nationale, du maintien de l'ordre public, de la préventionn ou de la recherche de faits punissables, le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice ou les autorités judiciaires, dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent requérir du détective privé les renseignements concernant une mission en cours ou exécutée nécessaires à la sûreté nationale, au maintien de l'ordre public et à la prévention ou à la recherche de faits punissables.Celui-ci est tenu d'y répondre sans délai.
  Le détective privé n'est tenu de répondre à la demande d'information relative à une mission en cours ou exécutée , que dans la mesure où les personnes chargées de recueillir ces renseignelents sont en possession d'un mandat spécifique délivré à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la justice ou l'autorité judiciaire, chacun dans le cadre de ses comptétences.
  (Sans préjudice de l'application de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le détective privé qui est chargé par son client de recherches ou d'enquêtes relatives à des faits qui constituent des crimes ou des délits ou qui, dans l'accomplissement de sa mission, acquiert la connaissance de faits qui constituent des crimes ou des délits, doit en aviser sans délai et par écrit le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit a été commis.) <L 1996-12-30/37, art.11, 003; En vigueur : 14-02-1997>

  Art. 16bis. <Inséré par L 1996-12-30/37, art. 12, En vigueur : 14-02-1997> Le détective privé, auprès duquel un détective privé non établi en Belgique a fait choix de son lieu d'établissement, exerce sur ce détective la surveillance nécessaire pour le respect de son obligation visée à l'article 3, § 2, 3°.
  Il fait trimestriellement rapport au Ministre de l'Intérieur sur la manière dont le détective pour lequel il se porte garant s'acquitte de ses activités. Il est tenu d'informer les autorités compétentes de tout manquement du détective privé pour lequel il se porte garant aussitôt qu'il en a connaissance.

  Art. 17. Le Roi désigne les fonctionnaires de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
  Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
  (Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent :
  1° avoir accès à l'agence du détective privé pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail;
  2° procéder à toute enquête, tout contrôle et toute audition, prendre tous les renseignements qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution soient respectées, et en particulier :
  a) questionner, si elles le jugent nécessaire, toute personne ayant connaissance de faits pouvant être utiles au bon déroulement du contrôle;
  b) se faire produire sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, bandes magnétiques ou supports informatiques, qu'ils estiment nécessaires dans le cadre de leurs recherches et de leurs constatations et en prendre des extraits, des copies ou des doubles;
  c) saisir, contre accusé de réception, les documents repris sous b) nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution;
  d) s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, entrer dans les locaux habités, moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités devront s'effectuer entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou deux agents.
  Les personnes visées à l'alinéa 1er, devront prendre les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données personnelles dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et d'assurer que ces données seront exclusivement utilisées dans l'exercice de leur mission.
  En cas de saisie d'un dossier relatif à l'exécution d'une prestation par le détective privé, celui-ci en avertit le client concerné.
  Les fonctionnaires et les agents désignés par le Roi peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions.) <L 1996-12-30/37, art. 13, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

  Art. 18. Le Ministre de l'Intérieur peut,conformément à une procèdure , à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, suspendre l'autorisation pour un terme de six mois au plus, ou la retirer si le détective privé n'observe pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
  Les décisions prévues à l'alinéa 1er sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.

  Art. 19. (Les auteurs des infractions à l'article 2 sont passibles d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Les auteurs des infractions à l'article 7 sont passibles d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement) <L 1996-12-30/37, art. 14, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Les auteurs des infractions aux articles 4,5 et 8 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de l'article 6 de la présente loi sont passibles d'une amende de 1000 à 10000 francs.
  Les auteurs des infractions aux articles 9,12,13,(...),16 et 17 de la présente loi sont passibles d'une amende de 100 à 1000 francs. <L 1996-12-30/37, art. 14, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Les auteurs des infractions visées à l'article 10 sont punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal; lorsque les informations divulguées sont relatives à la vie des personnes , elles sont punies d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20000 francs ou d'une de ces peines seulement.
  (Les auteurs des infractions à l'article 14 sont punis des peines prévues à l'article 227 du Code pénal.) <L 1996-12-30/37, art. 14, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VIII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues (aux alinéas 1er à 5). <L 1996-12-30/37, art. 14, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  En cas de récidive dans les deux ans après la communication, les peines minimales et maximales seront doublées.

  CHAPITRE V. - Dispositions modificatives; transitoires et finales.

  Art. 20. § 1er. Chaque détective privé ayant obtenu une autorisation est débiteur d'un prélèvement annuel destiné à couvrir les frais d'administration, d'investissement et de contrôle rendus nécessaires par l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. (Le montant du prélèvement est fixé à 15000 francs). <L 1996-12-30/37, art. 15, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions,allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales,des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; (à cette fin, les montants sont liés à l'indice-pivot 140,77). <L 1996-12-30/37, art. 15, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  § 2. Un fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés est inscrit au budget du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique.
  Le produit du prélèvement est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destinée à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage , des entreprises internes de gardiennage et des détectives privés.
  Le fonds est utilisé pour couvrir les frais d'administration, d'investissement et de contrôle nécessaires pour l'application de la présente loi et de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, ainsi que leurs arrêtés d'exécution.
  (§ 3. Le prélèvement est dû à partir de l'année pendant laquelle le détective privé obtient son autorisation et est proportionnel au nombre de mois durant lesquels l'exercice de la profession est autorisé.
  L'imposition du prélèvement a lieu une fois par an, dans le courant du mois de mars. Pour une première autorisation, l'imposition du prélèvement aura lieu immédiatement.
  Le Roi désigne les fonctionnaires et agents du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de la perception et du recouvrement du prélèvement et du contrôle du respect des obligations y afférentes.) <L 1996-12-30/37, art. 15, 003; En vigueur : 14-02-1997>
  § 4. Le Roi détermine les modalités de paiement du prélèvement.
  Le montant du prélèvement est notifié par lettre recommandée à la poste et le paiement est effectué dans les deux mois de l'imposition du prélèvement.
  Dans un délai de trente jours à partir de la notification, le redevable peut exercer , par lettre recommandée , un recours auprès du Ministre de l'Intérieur , qui statue dans les trente jours. Par lettre recommandée motivée, adressée au redevable , le Ministre de l'Intérieur peut proroger une période de trente jours.
  Si, à l'issue du délai visé au § 4 , alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur n'a pas statué , le recours du redevable est réputé être agréé.
  § 5. Le redevable n'acquittant pas le prélèvement dans le délai légal est tenu de payer une amende administrative égale à la moitié de l'imposition.
  Les fonctionnaires visés au § 3 , quatrième alinéa, peuvent appliquer l'amende administrative pour toute infraction aux dispositions du présent article ainsi que des arrêtés pris en son exécution.
  Ils délivrent une contrainte . La signification de cette contrainte se fait par exploit d'huissier.
  La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du code judiciaire.
  Le Ministre de l'Intérieur statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes.

  Art. 21. <Disposition modificative de l'art. 21 de la L 1990-04-10/33>

  Art. 22. <L 1996-12-30/37, art. 16, 003; En vigueur : 14-02-1997> § 1er. Le détective qui exercait déjà ses activités professionnelles le 15 avril 1991, ne doit pas satisfaire à la condition de formation visée respectivement à l'article 3, § 1er, 4°, et à l'article 3, § 2, 5°, s'il a demandé l'autorisation visée à l'article 2, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
  Il ne doit pas satisfaire à la condition prévue respectivement à l'article 3, § 1er, 5°, et à l'article 3, § 2, 6°, sauf s'il a été destitué ou démis d'office de ses fonctions.
  § 2. La preuve de l'exercice des activités professionnelles le 15 avril 1991 peut être fournie par tous les moyens de preuve écrits à l'exception de l'attestation.

  Art.23. <Disposition modificative des § 3 et 4 de l'art. 22 de la L 1990-04-10/33>

  Art. 23bis. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 17, En vigueur : 28-08-1997> Il est créé un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées dans la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
  Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.

  Art. 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article qui entre immédiatement en vigueur.
  Le Roi peut toutefois fixer, pour toute autre disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.

 

Extrait du MONITEUR BELGE